Droit des affaires - Loi sur la protection du consommateur

La loi de 1986 sur la protection des consommateurs protège les intérêts des consommateurs sur le marché. Cette loi contient les définitions suivantes -

Definition 1 - «Laboratoire approprié» désigne un laboratoire ou une organisation qui

  • Reconnu par le gouvernement central;

  • Reconnu par un gouvernement d'État,

  • Tout laboratoire ou organisation établi en vertu d'une loi pour le moment en vigueur, qui est entretenu et financé ou aidé par le gouvernement central ou un gouvernement d'État pour effectuer l'analyse ou le test de toute marchandise pour les défauts.

Definition 2 - «Plaignant» désigne

  • Un consommateur
  • Toute association volontaire de consommateurs enregistrée en vertu de la loi de 1956 sur les sociétés
  • Le gouvernement central ou tout gouvernement d'État
  • Des consommateurs ayant le même intérêt

Definition 3 - «Réclamation» fait référence à toute allégation écrite formulée par un plaignant de

  • Une pratique commerciale déloyale ou restrictive
  • Les marchandises achetées souffrant de défauts
  • Les services embauchés présentant des carences
  • Les marchandises vendues par un commerçant sont en excédent de prix
  • Marchandises dangereuses pour la vie et la sécurité vendues par tout commerçant

Definition 4 - «Consommateur» désigne une personne qui

  • Achète des marchandises
  • Embauche n'importe quel service

Definition 5 - Le «litige de consommation» fait référence à un litige dans lequel un consommateur porte plainte contre une personne et la personne nie les allégations contenues dans la plainte.

  • «Défaut» fait référence à tout défaut de qualité ou de quantité de toute marchandise.
  • «Déficience» fait référence à un défaut de qualité ou de quantité de services.
  • «Forum de district» fait référence à un forum de règlement des litiges de consommation.
  • «Marchandises» fait référence aux marchandises telles que définies dans la Sale of Goods Act, 1930.
  • «Fabricant» désigne une personne qui

    • Fabrique et fabrique des biens et des pièces

    • Assemble les produits fabriqués par d'autres fabricants et revendique le produit final qu'il doit fabriquer.

    • Met sa marque sur les produits fabriqués par d'autres fabricants et revendique les produits à fabriquer par lui.

  • «Commission nationale» désigne la Commission nationale de règlement des litiges de consommation.
  • «Notification» fait référence à une notification publiée au Journal officiel.
  • «Prescrit» fait référence aux règles prescrites établies par le gouvernement de l'État ou le gouvernement central.
  • «Service» fait référence à un service de toute description mis à la disposition des utilisateurs potentiels.
  • «Commission d'État» fait référence à une Commission de règlement des litiges de consommation établie dans un État.
  • «Trader» désigne une personne qui vend ou distribue des produits à vendre, y compris le fabricant.